Construction de piscine, permis de construire ou pas ?

Pour la construction d’une piscine, le particulier doit-il obtenir un permis de construire ou faire une déclaration préalable ? Quelles sanctions encourt le particulier qui ne respecte pas les obligations légales ?


Les piscines hors sol, que l’on monte pour la période estivale ne sont pas soumises à déclaration préalable ou permis de construire. En effet, l’article R421-5 du code de l’urbanisme dispose : « sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois ».

S’agissant des piscines enterrées, par principe, pour effectuer une nouvelle construction, il faut faire une demande de permis de construire. L’article L421-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ».Il y a des exceptions à ce principe. D’une part, les articles R421-2 à R421-8 du code de l’urbanisme énoncent les constructions nouvelles, dispensées de toute formalité. D’autre part, certaines constructions nouvelles sont simplement soumises à déclaration préalable. Elles sont énoncées par les articles R421-9 à R421-12 du même code.

Les piscines enterrées peuvent être dispensées de toute formalité administrative ou être soumises à déclaration préalable ou permis de construire.

  • Absence de formalités administratives

Les piscines dont la surface est inférieure ou égale à dix mètres carrés ne sont soumises ni à déclaration préalable ni à permis de construire, qu’elles soient couvertes ou non, sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé. (Article R421-2 d).

  • Piscines soumises à déclaration préalable

Celles dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, sont soumises à déclaration préalable (articles R421-9 : « les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ».)

  • Piscines soumises à permis de construire

Les piscines dont la superficie est supérieure à 100m² ou celles dont la couverture a une hauteur au dessus du sol supérieure à un mètre quatre-vingts peu importe leur surface, sont soumises à permis de construire.

Quid des piscines couvertes, sur un terrain bâti ?Selon l’article R421-14 du code de l’urbanisme : « sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur »

Ainsi, les piscines couvertes, sur un terrain bâti, sont soumises à permis de construire si elles ont pour effet de créer un SHOB supérieure à 20m² ou lorsqu’elles ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination.

Les plans locaux d’urbanisme et plans d’occupation des sols peuvent prévoir des dispositions particulières pour la construction d’une piscine. Par exemple, des dispositions concernant la forme, la distance avec les voisins, peuvent être prévues. Par ailleurs, si le particulier est copropriétaire il doit s’intéresser au règlement de copropriété.

Quelles sanctions encourt le particulier qui ne respecte pas les obligations légales ?

Réaliser des travaux soumis à permis de construire sans l’avoir obtenu ou en ne respectant pas les prescriptions est une infraction pénale. Selon l’article L480-4 du code de l’urbanisme, le particulier qui effectue des travaux sans permis de construire ou déclaration préalable ou ne respecte pas les prescriptions du permis ou de la déclaration, s’expose à « une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6.000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300.000 euros.». Selon ce même article, en cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut être prononcé.

Selon l’article L480-1 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative qui a connaissance de l’infraction dresse un procès verbal qui sera transmis au ministère public.Le tribunal statuera soit sur la mise en conformité, soit sur la démolition. Il pourra ordonner de reboucher la piscine.

Suite à ce procès verbal, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, le maire peut ordonner l’interruption des travaux par un arrêté motivé. Toutefois, en cas de construction sans permis, ou en exécution d’un permis suspendu par le juge administratif, le maire est tenu d’ordonner l’interruption des travaux et l’exécution de mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (article L480-2 du code de l’urbanisme).

Si malgré l’arrêté du maire ou la décision judiciaire, le particulier continue les travaux, il s’expose à une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois ou l'une de ces deux peines seulement (article L480-3 du code de l’urbanisme).

Par ailleurs, une personne qui subit un préjudice direct du fait de la construction irrégulière d’une piscine peut intenter une action en responsabilité délictuelle. Si la faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis, le particulier qui a construit sa piscine irrégulièrement s’exposera à des dommages et intérêts.

Il est à noter que cet article ne concerne que les piscines privatives.

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